Cadre IX – Les intérêts et les amortissements en capital d’emprunts et de dettes, les primes d’assurances-vie individuelles et les redevances d'emphytéose et de superficie et les redevances similaires donnant droit à un avantage fiscal

Ce cadre regroupe toutes les dépenses relatives aux crédits, aux assurances et aux redevances d'emphytéose et de superficie donnant droit à un avantage fiscal.


Depuis la régionalisation de la fiscalité du logement, le nombre de codes dans le cadre IX. a triplé. L’année dernière, le fisc a simplifié la déclaration en prévoyant des cadres séparés pour chaque région (Partie 1: cadres I à XIV inclus). Les cadres IX «Emprunts», X «Réductions d’impôts» et XI «Crédits d’impôt» ont été personnalisés et le nombre de codes de déclaration a baissé par Région.

Afin d'évaluer si votre crédit relève de la fiscalité du logement régionale ou fédérale, vérifiez, lors de chaque mensualité, s'il s'agissait de votre habitation «propre» à ce moment-là. Votre conseiller financier Belfius se fait un plaisir de vous fournir, sur demande, un détail des montants totaux apparaissant sur vos attestations fiscales. Cela peut s'avérer utile, par exemple si vous avez déménagé l’année dernière.

L'habitation «propre» est l'habitation que vous occupiez vous-même en tant que propriétaire, emphytéote, superficiaire ou usufruitier au moment du paiement de la mensualité (domicile réel). Le lieu de domiciliation ne constitue qu'une présomption sauf preuve contraire. L'habitation «propre» ne comprend pas la partie d'une habitation qui est louée à des tiers ou utilisée à des fins professionnelles.

Le cadre IX comporte 2 rubriques :

  • I. Régional: Les dépenses relatives à l'habitation «propre», sauf les intérêts verts: codes 3100-3380 et 4100-4380
  • II. Fédéral: Les dépenses relatives à l'«autre» habitation ( codes 1136-1380 et 2136-2380) et les intérêts verts (code 1143)

Cadre IX.I - Les dépenses concernant votre habitation «propre» (fiscalité régionale du logement)

Tous les emprunts contractés en vue de l'acquisition ou du maintien d'une habitation sont soumis à la fiscalité régionale du logement s'il s'agissait de l'habitation «propre» au moment du paiement de la mensualité.

Cadre IX.I.1 - Déclaration flamande: les intérêts et les amortissements en capital d’emprunts hypothécaires contractés à partir de 2016 et les primes d'assurance-vie individuelles entrant en considération pour le «bonus logement intégré». 

La rubrique IX.I.1. de la déclaration flamande concerne le bonus-logement intégré flamand.

Le bonus-logement intégré flamand ne s'applique que si les conditions suivantes sont remplies:

  • emprunt contracté en 2016 
  • habitation située en Flandre
  • il s'agit de votre habitation propre, c-à-d. l'habitation dans laquelle vous résidez effectivement.

Celui-ci s'applique aussi bien s'il s'agit de votre habitation «unique» que si vous êtes déjà propriétaire d'un autre logement.

Pour pouvoir donner droit à/aux majoration(s) du bonus-logement intégré, le crédit doit concerner votre habitation «unique» au 31 décembre de l'année de souscription de l'emprunt et de chacune des années suivantes. Si, au 31 décembre de l'année de souscription de l'emprunt, il ne s'agit pas de votre habitation unique, l'avantage se limite à la corbeille de base de 1.520 euros. 

Les codes 3336 (oui) ou 3337 (non) permettent de vérifier s'il s'agit de votre habitation unique au 31-12-2018.

Via le nouveau code 3330, le fisc vérifie combien d’enfants vous aviez à charge le 1er janvier de l’année qui suit l’année de souscription de l’emprunt.

 

Bonus-logement intégré flamand

Corbeille de base  

1.520 EUR

Corbeille supplémentaire (si habitation unique)

760 + évent. 80 EUR

Cadre IX.I. 1 - Déclaration wallonne : les intérêts et les amortissements en capital d’emprunts hypothécaires et les primes d'assurance-vie individuelles contractés à partir de 2016 entrant en considération pour le «chèque habitat»

La rubrique IX.I.1. de la déclaration wallonne concerne le chèque-habitat et ne s'applique que si les conditions suivantes sont remplies:

  • votre emprunt a été contracté à partir de 2016
  • dans le but:
    • d'acheter, de construire, ou
    • de racheter (pour autant que plus aucun emprunt antérieur à 2016 ne soit en cours)

    Depuis 2016, les crédits souscrits en vue de procéder à des transformations ne bénéficient plus d'avantages en Wallonie !
  • votre habitation est située en Wallonie
  • il s'agit de votre habitation propre c.-à.-d. l'habitation dans laquelle vous résidez effectivement
  • il s'agit de votre habitation unique.

Nouveauté! Les codes 3338-3339 sont utilisés à partir de cette année pour les emprunts contractés en 2018 et plus pour ceux contractés en 2017. Les emprunts contractés en 2016 ou 2017 doivent utiliser les codes 3324-3325 => si vous aviez un chèque habitat wallon de 2017, vous devrez à présent utiliser un autre code (codes 3324 et 3325 au lieu de 3338 et 3339). 

Via les codes 3322 (oui) ou 3323 (non), le fisc vérifie, pour les emprunts contractés en 2016 ou 2017, s’il s’agit bien de l’habitation unique au 31-12-2018. 


L'avantage fiscal est une réduction d'impôt à 100%, et peut être converti en un crédit d'impôt remboursable si vous payez trop peu d'impôts. En outre, cet avantage variera d'année en année, en fonction de vos revenus. 

Le chèque-habitat wallon comprend: 

  • 125 euros par enfant à charge, à répartir librement entre les partenaires, sauf si le revenu net imposable du partenaire excède 83.828 euros; et 
  • un montant variable par personne, qui dépend du montant du revenu net imposable du contribuable (comprenant les revenus immobiliers, revenus divers, et revenus professionnels nets), et qui ne peut excéder 1.520 euros

Revenu net imposable

Chèque habitat wallon

21.733 EUR

1.520       EUR

> 21.733 EUR et 83.828  EUR

1.520 EUR – 1,275% (revenu net imposable – 21.733 EUR)

83.828 EUR

0 EUR


C adre IX. I.2 - Les déclarations wallonne et flamande et le cadre IX.I.1 Déclaration bruxelloise : les intérêts et les amortissements en capital d’emprunts hypothécaires et les primes d'assurance vie individuelles contractés à partir de 2005 entrant en considération pour le bonus logement régional

La rubrique IX.I.2. (Wallonie et Flandre) et IX.I.1. (Bruxelles)  concernent le bonus-logement régional.


Le montant total déductible est la somme de tous les remboursements mensuels (intérêts + amortissements de capital + primes d'assurance solde restant dû) que vous avez payés en 2018, s'agissant de votre habitation «propre» à ce moment-là.

Dans toutes les Régions, le montant maximum déductible se compose:

  • d’un montant de base dont le montant varie selon la Région
  • d’un panier supplémentaire (dont le montant varie selon la Région) pendant les 10 premières années et à condition de ne pas avoir encore acquis d'habitation supplémentaire entre-temps
  • d’un panier supplémentaire de 80 euros si vous avez minimum 3 enfants à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'emprunt, ici aussi pendant les 10 premières années et à condition de ne pas avoir acquis d'habitation supplémentaire entre-temps

La répartition des différentes dépenses d’un crédit dépend de votre situation personnelle:

  • Si vous êtes le seul emprunteur, vos dépenses peuvent être déclarées, indépendamment du pourcentage de propriété
  • Si vous êtes plusieurs emprunteurs avec une déclaration séparée, la répartition de vos dépenses se fait en fonction de vos pourcentages de propriété
  • Si vous êtes plusieurs emprunteurs avec une imposition commune, la répartition libre (sauf dans le cas du chèque habitat wallon car ce chèque ne peut jamais être réparti librement).

En cas d’imposition commune, le régime matrimonial détermine les conditions de la déduction:

  • le régime légal: il n’est pas toujours nécessaire que les deux partenaires soient propriétaires
  • la séparation de biens ou de cohabitation légale: les deux partenaires doivent être propriétaires pour pouvoir tous deux bénéficier de la déduction

a) Le bonus-logement régional pour les emprunts contractés en 2015 (Flandre) ou à partir de 2015 (Wallonie) ou en 2015 et en 2016 (Bruxelles)

Dans le cadre «Bonus–logement régional», on opère une distinction entre les crédits contractés en 2016, en 2015, ou de 2005 à 2014. Pourquoi? Parce que, dans toutes les Régions, le bonus-logement a changé pour les crédits contractés à partir du 01-01-2015, et a été indexé à Bruxelles pour les crédits souscrits à partir du 01-01-2016.

Depuis l'année dernière, les codes et leur description sont adaptés pour chaque région. Par exemple :

  • En Flandre, l’ancien bonus-logement n’était plus possible pour les emprunts contractés en 2016. Seul le code 3360-3361 « Emprunts contractés en 2015 » est donc maintenu.
  • en Wallonie, l’ancien bonus-logement est encore possible uniquement si vous rachetez* à votre ex-partenaire et avez encore un autre emprunt en cours qui bénéfice de ce bonus-logement. Il n’y a toutefois pas de différence entre l’ancien bonus-logement de 2015 ou plus tard.
    La Wallonie mentionne donc juste le code 3360-3361 « Emprunts contractés à partir de 2015 ».
  • à Bruxelles, l’ancien bonus-logement était encore possible pour les emprunts contractés en 2015 et 2016. Il n’y a toutefois pas de différence entre l’ancien bonus-logement de 2015 ou 2016. La Région de Bruxelles-Capitale mentionne juste 1 code de plus : le code 3360-3361 « Emprunts contractés en 2015 ou 2016 ».

    Le code 3360-3361 a donc en fait 3 descriptions différentes et signifie, dans chaque Région, quelque chose d’autre.

    Le bonus-logement régional s'applique uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

    • L'emprunt a été contracté en 2015 (Flandre), en 2016 (Bruxelles) ou éventuellement plus tard (rachat wallon*);
    • L'habitation est située à Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre;
    • Il s'agit de l'habitation propre du contribuable c.-à.-d. l'habitation dans laquelle il réside effectivement1 
    • Il s'agit de son habitation unique2

    *Exception: en Wallonie, si vous rachetez à votre ex-partenaire votre habitation propre et unique, et que vous avez encore un autre emprunt en cours pour cette même habitation, vous bénéficiez - pour le crédit souscrit en vue du rachat - de la même fiscalité que celle applicable à l'emprunt initial (s'il y a encore de la place dans la corbeille, voyez les tableaux ci-dessous). L'avantage fiscal du nouveau crédit reste toutefois limité à la durée de l'emprunt initial.  

    Bonus-logement E.I. 2019 pour un emprunt de 2016

     

    Bruxelles

    Wallonie (rachat + ancien crédit bonus-logement)

    Corbeille de base

    2.400 EUR

    2.290 EUR

    Corbeille supplémentaire

    800 + évent. 80 EUR

    760 + évent. 80 EUR

    Bonus-logement E.I. 2019 pour un emprunt de 2015

     

    Flandre

    Bruxelles

    Wallonie

    Corbeille de base

    1.520 EUR

    2.400 EUR

    2.290 EUR

    Corbeille supplémentaire

    760 + évent. 80 EUR

    800 + évent. 80 EUR

    760 + évent. 80 EUR

    Attention : Vous devez vérifier vous-même si vous avez droit à la corbeille supplémentaire, et quels sont les montants des corbeilles bonus-logement, en fonction de la Région où vous habitez.

    Question complémentaire: vous devez déclarer s'il s'agit toujours de votre habitation unique au 31-12-2018, et combien d'enfants vous avez à charge.

    • l'emprunt a été contracté entre 2005 et 2014
    • l'habitation est située à Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre
    • il s'agit de l'habitation propre du contribuable c.-à.-d. l'habitation dans laquelle il réside effectivement1
    • il s’agit de son habitation unique2

    Les crédits bonus-logement contractés durant la période 2005-2014 conservent les codes 3370-3371 habituels

    Attention! Vous devez vérifier vous-même si vous avez droit à la corbeille supplémentaire, et quels sont les montants des corbeilles bonus-logement, en fonction de la Région où vous habitez. 

    Bonus-logement exercice d'imposition 2019 pour un emprunt de 2005-2014

     

    Flandre

    Bruxelles

    Wallonie

    Corbeille de base

    2.280 EUR

    2.400 EUR

    2.290 EUR

    Corbeille supplémentaire

    760 + évent. 80 EUR

    800 + évent. 80 EUR

    760 + évent. 80 EUR

    À noter: des questions complémentaires (habitation propre au 31-12-2018 et nombre d’enfants à charge au 01-01 de l’année suivant l’année où l’emprunt a été contracté) ne sont posées que si votre crédit a été souscrit à partir de 2009. Pour les crédits de 2005, 2006, 2007 ou 2008, la notion d'«habitation propre» ou encore le nombre d'enfants à charge deviennent inintéressants, car on ne pouvait bénéficier de corbeilles bonus-logement supplémentaires que pendant maximum 10 ans. 

    Cadre IX.I.3 - (déclarations wallonne et flamande) et cadre IX.I.2 (déclaration bruxelloise) -Les intérêts autres que ceux visés sous 1 à 2 entrant en considération pour une réduction d’impôt régionale

    En 2018, vous avez payé des intérêts sur un emprunt (conclu avant 2015 pour Bruxelles et la Wallonie et avant 2016 pour la Flandre) que vous avez spécifiquement contracté pour acquérir ou maintenir votre propre habitation et ces intérêts ne font pas partie du bonus-logement régional. Ces intérêts donnent aussi droit à un avantage fiscal régional.

    • Si vous possédez une habitation en indivision ou en communauté, veuillez indiquer les intérêts en fonction de votre régime matrimonial ou du pourcentage de propriété que vous possédez dans le bien.
    • Si vous êtes marié sous le régime légal et qu'un bien immobilier n’appartient qu’à un seul conjoint, les 2 conjoints doivent en principe déclarer le revenu immobilier. Dans ce cas, le conjoint qui n'est pas propriétaire peut quand même déclarer la moitié des intérêts qui ont été payés pour acquérir le bien. Ici, peu importe que le crédit soit uniquement au nom du conjoint qui est propriétaire.

    a) Les données du revenu exonéré de l'habitation propre: codes 3100-3121 et 4100-4121. La rubrique IX.I.3.a) Déclarations wallonne et flamande et cadre IX.I.2 a) Déclaration bruxelloise  ; concerne les revenus immobiliers issus de l'«habitation propre». Vous ne devez compléter cette rubrique que si vous déclarez encore d'anciens emprunts pour l'habitation propre (crédits antérieurs à 2005).

    b) La réduction d'impôt régionale pour les intérêts complémentaires: codes 3133-3149 et codes 4133-4149. La rubrique IX.I.3.b) Déclarations wallonne et flamande et cadre IX.I.2b) Déclaration bruxelloise  concerne la déduction d'intérêts complémentaires régionale. En principe, cette réduction d'impôt s'applique uniquement aux crédits antérieurs à 2005 et n'est octroyée que pendant 12 ans. Dans la pratique, cette rubrique ne sera plus souvent utilisée. Si la période de 12 ans est déjà révolue, vous devez simplement déclarer vos intérêts au code 3146. L’impôt à recevoir ou à payer va être exactement le même et de cette façon vous pouvez barrer une dizaine codes de votre déclaration (les codes allant de 3133 à 3149 peuvent tous être éliminés).

    c) La réduction d'impôt régionale pour les intérêts ordinaires: codes 3146-3150-3151-3152.

    La rubrique IX.I.3.c) Déclarations wallonne et flamande et cadre IX.I.2.c) Déclaration bruxelloise  est la rubrique la plus importante pour les intérêts relatifs à l'habitation propre, quand le crédit n'entre pas en considération pour le bonus-logement (par exemple, si la durée est <10 ans).

    Il n'y a plus qu'en Flandre qu'un crédit contracté en 2015 pour l'habitation propre donnait encore droit à la réduction d'impôt régionale pour intérêts. Pour les crédits souscrits à partir de 2016, cette réduction d'impôt régionale a été supprimée dans toutes les Régions.

    Les intérêts mentionnés dans ce cadre «compenseront» les revenus immobiliers déclarés. Ces intérêts peuvent être librement répartis entre les conjoints avec une déclaration commune. Attention: le contribuable doit faire cette répartition lui-même.

    Cadre IX.I.4 - (déclarations wallonne et flamande) et cadre IX.I.3 (déclaration bruxelloise) - Les amortissements en capital d’emprunts hypothécaires contractés en vue d’acquérir, de construire ou de transformer votre habitation propre

    En 2018, vous avez payé des amortissements de capital sur un emprunt (conclu avant 2016 pour la Flandre ou avant 2017 pour Bruxelles) que vous avez spécifiquement contracté pour acquérir ou maintenir votre propre habitation et ces amortissements de capital ne font pas partie du bonus-logement régional. Ceux-ci donnent également droit à un avantage fiscal régional!


    Tant les amortissements de capital que les primes d'assurance-vie du cadre IX.I.5 Déclarations wallonne et flamande et cadre IX.I.4. Déclaration bruxelloise  font partie de la corbeille de l'épargne à long terme. Celle-ci est limitée en fonction des revenus professionnels du contribuable et ne peut pas dépasser un montant maximum. Le montant des amortissements de capital à déclarer est aussi limité à un montant de référence fiscal défini pour l'année de l'emprunt. Le montant de cette limitation reste valable pendant toute la durée du crédit.

    Épargne à long terme/épargne-logement E.I. 2019

     

    Flandre

    Bruxelles

    Wallonie

    Corbeille de base

    2.280 EUR

    2.400 EUR

    2.290 EUR

    Les partenaires mariés et cohabitants légaux peuvent répartir librement les dépenses entre eux s'ils sont taxés conjointement et que tous deux sont copropriétaires et co-emprunteurs.

    Nouveauté ! : La distinction entre les logements sociaux et les logements moyens a disparu pour les emprunts antérieurs à 1989. Le code 3357 a été supprimé et tous les emprunts contractés avant 1989 peuvent être complétés ensemble sous le code 3356. Motif: le fisc peut vérifier lui-même dans les déclarations des années précédentes quelle habitation vous possédiez à l’époque.

    • a) La réduction régionale pour l'épargne-logement : codes 3355-3358 et 4355-4358 
      L'habitation sur laquelle porte le crédit hypothécaire doit être:

      • l'habitation «propre» du contribuable si le crédit a été contracté avant 1993 (contrôle annuel)
      • la seule habitation du contribuable si le crédit a été contracté après le 01-01-93. En outre, le crédit (ou son refinancement) doit avoir été conclu avant 2005. À des conditions déterminées, les crédits postérieurs au 01-01-05 entrent aussi en considération pour l'épargne-logement, si un crédit antérieur au 01-01-05 était en cours
      • le capital payé doit être limité à un plafond déterminé, dépendant de la situation familiale du contribuable et de l'année de la conclusion du contrat de crédit. Cette réduction d'impôt est calculée au taux marginal

      b) La réduction régionale pour l'épargne à long terme : codes 3358- 4358

      Ce code s'applique aux amortissements en capital relatifs à l'habitation propre qui, en son temps, ne pouvait pas bénéficier du bonus-logement, par exemple parce qu'au moment de la souscription de cet emprunt, le contribuable possédait encore une résidence secondaire.

      Les amortissements de capital vous apportent un avantage fiscal plus limité sur l'épargne à long terme.

      Le plafond fiscal est, dans ce cas, déterminé sur la base de l'année du crédit, sans tenir compte du nombre d'enfants à charge.

      Cette réduction d'impôt est calculée à 30%.

      Comment calculer le montant du remboursement de capital à déclarer?

      • 1. Si le montant emprunté dépasse le montant maximum repris dans le tableau, multipliez le montant des amortissements de capital effectués en 2018 par la fraction dont le numérateur est le plafond fiscal (voyez tableau ci-dessus) et le dénominateur, le montant du prêt octroyé.
      • 2. Calculez la corbeille fiscale, de manière à obtenir le montant maximum que vous pouvez déclarer.

      Comment répartir vos remboursements de capital déductibles entre votre partenaire et vous-même?

      Sur la base de l'attestation fiscale reçue de Belfius Banque, vous devez calculer le montant des amortissements de capital déductible et le reprendre dans votre déclaration.

      • 1. Si votre conjoint ou partenaire cohabitant légal et vous-même bénéficiez du même régime (épargne-logement ou épargne à long terme), vous pouvez répartir ce montant, au choix (optimisation), entre vous.
      • 2. Si vous ne bénéficiez pas du même régime (l'un est dans le régime de l'épargne-logement et l'autre dans le régime de l'épargne à long terme), vous devez déclarer le capital en fonction du pourcentage de propriété que chacun détient dans le bien immobilier. 
      • 3. Si vous êtes mariés sous le régime de la communauté des biens, le pourcentage sera toujours de 50% pour chaque partenaire. Si vous vous trouvez dans la situation 2 et que vous désirez malgré tout répartir les amortissements en capital, vous pouvez choisir de déclarer les amortissements comme épargne à long terme. Vous devez donc aussi tenir compte de la corbeille fiscale calculée en fonction des revenus de chaque conjoint.
      • 4. Les partenaires de fait doivent toujours déclarer le capital en fonction du pourcentage de propriété que chacun détient dans le bien immobilier et ils peuvent chacun déclarer maximum 50% des dépenses de l'emprunt s'ils sont tous deux copropriétaires.

      Cadre IX.I.5 - (déclarations wallonne et flamande) et cadre IX.I.4 (déclaration bruxelloise) - Les primes d'assurances vie individuelles

      Dans certains cas, les primes d'assurance vie peuvent donner droit à une réduction d'impôt. Attention: si vous demandez l'avantage fiscal une année, vous serez taxé à la fin du contrat.

      Tant ces primes d'assurance vie reprises du cadre IX.I.5 (déclarations wallonne et flamande) et cadre IX.I.4. (déclaration bruxelloise) que les remboursements de capital de prêts hypothécaires du cadre IX.I.4 déclarations wallonne et flamande et cadre IX.I.3. déclaration bruxelloise  font partie de la corbeille de l'épargne à long terme. Celle-ci est limitée en fonction des revenus professionnels du contribuable et ne peut pas dépasser un montant maximum. Ces primes ne peuvent jamais être réparties librement entre les partenaires.

      Épargne à long terme/épargne-logement E.I. 2019

       

      Flandre

      Bruxelles

      Wallonie

      Corbeille de base

      2.280 EUR

      2.400 EUR

      2.290 EUR

      • a) La réduction régionale pour l'épargne-logement: codes 3350-3352 et 4350-4352: dans ce cadre-ci peuvent être mentionnées les primes d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire conclu pour acquérir, construire ou transformer une habitation située dans l'EEE.
        • Cette habitation doit être l'habitation propre du contribuable si le crédit a été conclu avant 1993 et la seule habitation du contribuable si le crédit a été conclu après le 01-01-1993.
        • Cette prime doit être limitée au plafond utilisé pour le crédit auquel l'assurance est liée. La partie de prime qui peut être indiquée ici est déterminée en multipliant la prime totale par le plafond (le montant de référence fiscal du crédit) et en la divisant par le montant total assuré. Cette partie de la prime est déclarée aux codes 3350-4350 et 3352-4352, en fonction de l'année de conclusion de l'emprunt. Le surplus est déclaré dans le cadre des primes qui entrent en considération pour la réduction pour l'épargne à long terme (voyez ci-dessous).
      • b) La réduction régionale pour l'épargne à long terme: codes 3353-3354 et 4353-4354
        Ces codes concernent les dépenses relatives à une prime d'assurance solde restant dû qui n'entrait pas en ligne de compte pour le bonus-logement, mais avait bien trait à l'habitation propre. Pour les emprunts de 2018, ces codes ne peuvent être utilisés qu'en Wallonie, en cas de rachat de l'habitation.
      • c) Le numéro de contrat et le nom de la compagnie d'assurances
        Lorsque vous déclarez une prime d'assurance-vie, vous devez mentionner le numéro de contrat et le nom de la compagnie d'assurances.

        Cadre IX.I.6 (déclarations wallonne et flamande) et cadre IX.I.5 (déclaration bruxelloise) - Les   redevances d'emphytéose et de superficie payées et les redevances similaires:

        Codes 3143 -3147: dans certains cas, ces redevances peuvent entrer en considération pour une réduction d’impôt.


        Amortissements en capital de crédits hypothécaires


        Année de l’emprunt

        0 enfant

        1 enfant

        2 enfants

        3 enfants 

        4 enfants ou plus

         Avant 1989

        49.578,70

        49.578,70

        49.578,70

        49.578,70

        49.578,70

         1989

        49.578,70

        52.057,64

        54.536,58

        59.494,45

        64.452,32

         1990

        51.115,64

        53.668,95

        56.222,25

        61.353,65

        66.460,25

         1991

        52.875,69

        55.528,15

        58.180,61

        63.460,74

        68.740,87

         1992-1998

        54.536,58

        57.263,40

        59.990,23

        65.443,89

        70.872,76

         1999

        55.057,15

        57.808,77

        60.560,39

        66.063,62

        71.566,86

         2000

        55.652,10

        58.453,29

        61.229,70

        66.782,52

        72.360,12

         2001

        57.570,00

        60.440,00

        63.320,00

        69.080,00

        74.830,00

         2002

        58.990,00

        61.930,00

        64.880,00

        70.780,00

        76.680,00

         2003

        59.960,00

        62.950,00

        65.950,00

        71.950,00

        77.940,00

         2004

        60.910,00

        63.960,00

        67.000,00

        73.090,00

        79.180,00

         2005

        62.190,00

        -

        -

        -

        -

         2006

        63.920,00

        -

        -

        -

        -

         2007

        65.060,00

        -

        -

        -

        -

         2008

        66.240,00

        -

        -

        -

        -

         2009

        69.220,00

        -

        -

        -

        -

         2010

        69.220,00

        -

        -

        -

        -

         2011

        70.700,00

        -

        -

        -

        -

         2012

        73.190,00

        -

        -

        -

        -

         2013

        75.270,00 

        -

        -

        -

        -

         2014

        76.110,00 (régional) 

        -

        -

        -

        -

         2015

        76.360,00 (Bruxelles et Wallonie) 
        76.110,00 (Flandre)

         

         

         

         

        2016

        76.780,00 (Bruxelles)

         

         

         

         

        À partir de 2017

        /

         

         

         

         

Cadre IX. II - Les dépenses ne concernant pas votre habitation propre (fiscalité fédérale du logement)

Tous les emprunts contractés en vue de l'acquisition ou du maintien d'une habitation sont soumis à la fiscalité fédérale du logement s'il ne s'agissait pas de l'habitation «propre» au moment du paiement de la mensualité.

Votre conseiller financier Belfius  se fera un plaisir de vous fournir , sur demande, un détail des montants totaux qui apparaissent sur vos attestations fiscales. Cela peut s'avérer utile, par exemple, si vous avez déménagé l'an dernier. 

L'autre habitation «non propre» est une autre habitation que celle que vous occupez vous-même en tant que propriétaire, par exemple une résidence secondaire, un logement donné en location ou une partie de l'habitation propre qui est utilisée à des fins professionnelles


Cadre IX.II. A. - Les intérêts «verts» (fédéral)

Code 1143 - Si vous avez contracté un crédit vert au cours de la période de 2009 à 2011, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt qui s'élève à 30% des intérêts verts payés! Vu qu'il s'agit d'une mesure appelée à disparaître, il a été décidé que cela resterait une matière fédérale, qu'il s'agisse d'une habitation «propre» ou d'une autre habitation «non-propre».

Si vous complétez le code 1143, vous ne pouvez évidemment plus déclarer ces mêmes intérêts verts dans le cadre du bonus-logement, de la réduction d’impôt régionale pour intérêts ou de la déduction ordinaire d’intérêts fédérale.


Cadre IX.II.B.1 - Les intérêts et les amortissements en capital d’emprunts hypothécaires contractés de 2005 à 2013 entrant en considération pour le bonus logement fédéral

Le bonus logement fédéral (codes 1370- 2370) est appelé à disparaître. Il n'est d'application que si le crédit a été contracté dans le cadre du bonus logement entre le 01-01-2005 et le 31-12-2013 et que l'habitation a perdu son statut d'habitation «propre» avant le 01-1-2016.

Vous ne pouvez compléter ces codes que dans des cas exceptionnels.

Le bonus logement fédéral génère un avantage fiscal qui est comparable à celui du bonus logement régional. Les intérêts, amortissements en capital et primes d'assurance-vie payés sont additionnés dans une corbeille qui s'élève à maximum 2.310 euros, auxquels s'ajoutent éventuellement 770 et 80 euros en corbeilles supplémentaires pendant les 10 premières années. La réduction d'impôts est calculée au taux marginal, avec un minimum de 30%.

Dans le cadre IX.C. 2, vous remplissez les primes d'assurances-vie individuelles contractées à partir de 2005, qui entrent en considération pour le «bonus-logement» fédéral.


 

Bonus-logement fédéral

Corbeille de base  

2.310 EUR

Corbeille supplémentaire (si habitation unique)

770 + évent. 80 EUR



Cadre IX.II.B. 3 - Les intérêts entrant en considération pour un avantage fiscal fédéral

Si, en 2018, vous avez payé des intérêts sur un emprunt que vous avez spécifiquement contracté pour acquérir ou maintenir une habitation autre que propre et ceux-ci ne font pas partie du bonus logement fédéral, ceux-ci vous donnent aussi droit à un avantage fiscal fédéral.

  • a) La réduction d'impôt régionale pour les intérêts complémentaires: codes 1136-1149 et codes 2136-2149. À la rubrique IX.C.3.a,  vous déclarerez les intérêts (et les données complémentaires) de crédits pouvant encore entrer en considération pour la déduction d'intérêts complémentaires. Dans la pratique, cette mesure ne s'applique plus que rarement, puisque la déduction d'intérêts complémentaires est appelée à disparaître depuis 2005, et que vous ne pouvez bénéficier de cet avantage que pendant maximum 12 années consécutives. Si la période de 12 ans est déjà révolue, veuillez déclarer simplement vos intérêts au code 1146. L’impôt à recevoir ou à payer va être exactement le même.
Nouveauté! Vu que cette déduction n’est plus énormément appliquée et que le système est en train d’être abandonné, l’administration fiscale a supprimé les codes 1140, 1141, 1142 et 1144. Motif: le fisc peut vérifier lui-même dans les déclarations des années précédentes les données que vous aviez complétées à ce moment-là.

L'avantage fiscal est calculé au taux marginal sur une base dégressive annuellement qui fait l'objet d'un traitement complexe.

  • b) La déduction ordinaire des intérêts fédérale: codes 1146-2146: vous mentionnez dans la rubrique IX.C.3.b tous les intérêts (des emprunts pour des autres biens) n'entrant pas en considération pour la déduction des intérêts complémentaires ou le bonus logement. Les intérêts mentionnés dans ce cadre «compenseront» les revenus immobiliers déclarés. Ces intérêts peuvent être librement répartis entre les partenaires avec une déclaration commune. Attention : le contribuable doit faire cette répartition lui-même.


Cadre IX.II.B.4 - Les amortissements en capital d’emprunts hypothécaires contractés en vue d’acquérir, de construire ou de transformer une habitation autre que votre habitation «propre»

En 2018, vous avez payé des amortissements en capital sur un emprunt que vous avez spécifiquement contracté pour acquérir ou maintenir une habitation «non propre» et ces amortissements en capital ne font pas partie du bonus logement fédéral. Ces amortissements en capital donnent également droit à un avantage fiscal fédéral!


Tant les amortissements en capital (cadre IX.II.B.4.) de prêts hypothécaires que les primes d'assurance-vie du cadre IX.II.B.5 font partie de la corbeille de l'épargne à long terme. Celle-ci est limitée en fonction des revenus professionnels du contribuable à raison d'un total de 2.310 euros pour 2018.

  • a) La réduction fédérale pour l'épargne-logement: codes 1355 et 2355
    Seuls les crédits contractés à partir du 01-01-1993 et avant 2005 (ou un refinancement de ceux-ci), portant une habitation unique à l'époque, qui à ce jour n'est plus l'habitation propre, entrent en considération pour la réduction d’impôt fédérale pour l'épargne-logement. Le capital payé doit être limité à un plafond déterminé, dépendant de la situation familiale du contribuable et de l'année de la conclusion du contrat de crédit (voyez ici). Cette réduction d'impôt est calculée au taux marginal.
  • b) La réduction fédérale pour l'épargne à long terme: codes 1358-1360 et 2358-2360
    Si le bien immobilier acheté ne répond pas aux conditions mentionnées ci-dessus et que les conditions du bonus logement ne sont pas remplies non plus, les amortissements en capital vous apportent un avantage fiscal qui est inférieur en termes de pourcentage (30%) et de montant. Le plafond fiscal est alors déterminé en fonction de l'année du crédit, sans tenir compte du nombre d'enfants à charge. Cette réduction d'impôt est calculée à 30%.

Nouveauté! : La distinction entre les logements sociaux et les logements moyens a disparu ici également pour les emprunts antérieurs à 1989. Le code 1360 a été supprimé et tous les emprunts contractés avant 1989 peuvent être complétés ensemble sous le code 1359. Motif: le fisc peut vérifier lui-même dans les déclarations des années précédentes quelle habitation vous possédiez à l’époque.


Cadre IX.II.B.5 - Les primes d'assurances individuelles entrant en considération pour une réduction d’impôt fédérale

Dans certains cas, les primes d'assurance vie peuvent donner droit à une réduction d'impôt. Attention: Si vous demandez l'avantage fiscal une année, vous serez taxé à la fin du contrat.

Tant ces primes d'assurance vie (cadre IX.II.B.5) que les remboursements de capital de prêts hypothécaires du cadre IX.II.B.4 font partie de la corbeille de l'épargne à long terme. Celle-ci est limitée en fonction des revenus professionnels du contribuable à raison d'un maximum de 2.310 euros au total pour 2018.

  • a) La réduction fédérale pour épargne-logement: codes 1351-2351
    Dans ce cadre-ci peuvent être mentionnées, les primes d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire conclu pour acquérir, construire ou transformer une habitation située dans l'EEE. Le crédit qui va de pair doit avoir été contracté après le 01-01-1993 et porter sur une habitation unique à l'époque. Cette prime doit être limitée au plafond utilisé pour le crédit auquel l'assurance est liée. La partie de prime qui peut être indiquée ici est déterminée en multipliant la prime totale par le plafond dont question ci-dessus (montant de référence utilisé pour le crédit) et en la divisant par le montant total assuré. Cette partie de la prime doit être indiquée aux codes 1351 -2351. Le surplus est déclaré dans le cadre des primes qui entrent en considération pour la réduction pour épargne à long terme (voyez ci-dessous).
  • b) La réduction fédérale pour épargne à long terme: codes 1353-1354 et 2353-2354
    Toutes les autres primes d'assurances solde restant dû (pour d'autres biens) sont déductibles sous cette rubrique, ainsi que la partie de la prime qui reste, après limitation dans le cadre de l'épargne-logement. Les primes d’assurance-vie (épargne long terme indépendamment d’une habitation) peuvent également être déclarées ici.
  • c) Le numéro de contrat et nom de la compagnie d'assurances
    Lorsque vous déclarez une prime d'assurance-vie, vous devez mentionner le numéro de contrat et le nom de la compagnie d'assurances.

Cadre IX.II.B.6 - Les redevances d'emphytéose et de superficie payées:

Code 1147: dans certains cas, ces redevances peuvent entrer en considération pour une réduction d'impôt.

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