De l'usage créatif de l'usufruit

L’usufruit est un droit réel qui permet à son titulaire « de jouir de choses dont un autre a la propriété ». À la lecture de cette définition, on se rend immédiatement compte que le droit d’usufruit offre un vaste terrain de jeu à qui sait se montrer créatif.

Un droit d’usufruit peut être établi par la loi, comme l’usufruit successoral du conjoint ou du cohabitant légal survivant, mais aussi par « la volonté de l’homme ». Les classiques célèbres sont la donation ou la vente avec réserve d’usufruit et l’achat scindé.

L’usufruitier peut jouir des biens concernés – qu’ils soient mobiliers ou immobiliers – comme le nu-propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance.

Quasi-usufruit

Heureusement pour l’usufruitier, la loi lui permet, en certaines circonstances, de consommer les biens, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, pareilles quantité, qualité et valeur. Il s’agit de ce qu’on appelle le "quasi-usufruit".

Vous pourriez p. ex. faire une donation du contenu de votre cave à vin en vous réservant le quasi-usufruit. En cas d’avoirs bancaires, ce n’est pas recommandé, car le quasi-usufruit ne nécessite pas l’ouverture d’un compte en usufruit – nue-propriété. Vos héritiers risquent par conséquent d’être confrontés à des discussions ou à des difficultés à votre décès, dans la mesure où, en votre qualité de donateur, vous êtes resté l'unique titulaire et propriétaire du compte concerné.

Quid en cas de décès ?

L’usufruit s’éteint normalement par la mort de l'usufruitier. Ce dernier ne peut donc pas léguer son droit d’usufruit puisqu’il ne peut prolonger sa durée au-delà de son décès. Il peut cependant faire don de son usufruit (par acte notarié). Même dans ce cas, l’usufruit s’éteindra toutefois au moment du décès du donateur (l’usufruitier initial). Par contre, si le donataire-usufruitier décède avant le donateur, le droit d’usufruit ne s’éteindra pas encore et tombera dans la succession du donataire - usufruitier.

L’usufruit peut également être constitué pour une durée déterminée. Ainsi, lorsque l’usufruit est concédé à une personne morale, sa durée est par essence déterminée, sans qu’elle ne puisse dépasser trente années.

Usufruit successif

Un grand-parent peut également donner l’usufruit à son enfant et la nue-propriété à son petit-enfant, en précisant p. ex. que l’usufruit prendra fin au jour du 25ème anniversaire de ce dernier. Si le parent du petit-enfant décède avant cette date, l’usufruit s’éteindra… sauf si le grand-parent a prévu un usufruit successif. Dans pareil cas, le grand-parent a, dès le départ, envisagé de donner l’usufruit à une personne autre que l’usufruitier initial dans l’hypothèse du prédécès de ce dernier et avant que le petit-enfant n'atteigne l'âge de 25 ans.

Réversion d'usufruit

Une personne peut faire don de biens propres à ses enfants avec réserve d’usufruit en sa faveur et réversion d’usufruit en faveur du conjoint s’il lui survit.

Ce second et nouvel usufruit est obtenu par le conjoint via une donation réalisée à son profit sous la condition suspensive qu’il survive au donateur. Une telle réversion d’usufruit est grevée de droits de succession ou de droits de donation, en fonction de la Région compétente.

Accroissement d'usufruit

Dans ce dernier cas, qui ne doit pas être confondu avec la réversion d’usufruit, deux personnes font don de biens communs ou indivis à leurs enfants avec réserve d’usufruit en leur faveur et conviennent, en tant que charge de la donation, que le donateur qui survivra à l’autre conservera l’usufruit total. Un tel accroissement d’usufruit n’est en principe pas grevé de droits de succession ou de droits de donation.

Martin Vanden Eynde, Wealth Analysis & Planning chez Belfius Banque & Assurances

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