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Quelles sont les règles de l’association momentanée ?

Les entreprises peuvent se porter candidates ou présenter une offre en s’étant préalablement associées avec d’autres entreprises dans le cadre d’une association sans personnalité juridique, que l’on appelle « association momentanée ».

Outre les dispositions du Code des sociétés, qui régissent ce genre d’association, la réglementation des marchés publics prévoit que :

  • l’offre émanant d’une telle association doit être signée par chacune des composantes de celle-ci ;
  • les associés doivent indiquer, dans leur offre commune, celui d’entre eux qui sera chargé de représenter l’association vis-à-vis du pouvoir adjudicateur ;
  • l’offre que cette association présente doit répondre aux mêmes conditions qu’une offre émanant d’une seule entreprise, étant entendu que le pouvoir adjudicateur pourra toujours exiger de disposer du contrat d’association ainsi que des statuts des sociétés qui composent l’association.

La loi sur l’agréation dispose, elle, pour les marchés de travaux, qu’une association momentanée peut exécuter des travaux pour autant qu’un des associés soit agréé dans la classe et la catégorie requises.

Attention ! Il arrive qu'un important sous-traitant d'un soumissionnaire ou qu’une entreprise qui fait partie d’une association momentanée participe lui-même à une procédure d'attribution, ou encore se soit également engagé en tant que sous-traitant d'un concurrent. Sauf si cela est formellement interdit par le cahier spécial des charges, les offres remises ne peuvent pour la cause être écartées. En effet, participer à une soumission en qualité de sous-traitant n'interdit pas de déposer soi-même une offre. Le cas échéant, ce sera au pouvoir adjudicateur de prouver qu'il y a un conflit d’intérêt.

Source : Fondation Roi Baudouin

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